Le cabinet judicaire maitre Elie Muhimuzi et Associés porte une plaine à charge de Ne Mwanda Nsemi pour avoir émis des propos incitant à la haine tribale, lors de sa conference de presse tenue à Kinshasa en date du samedi 04 janvier 2020 s’auto proclamant président de la République Démocratique du Congo.
Ceci est contenu dans une lettre adressé au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Kinshasa et dont une copie nous est parvenue.
Dans cette lettre les conseils des certains tribus Shi vivant à Kinshasa et originaires de la province du Sud Kivu qualifient de tribalisme les propos de Ne Nsemi qualifiant l’épouse du Chef de l’Etat Denis Nyakeru d’une Rwandaise vu qu’elle est originaire de la province du Sud Kivu.
«En violation de l’article 13 de la constitution de la RD Congo disposant que : aucun congolais ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou convictions politiques, de son appartenance à une race, à une tribu, une minorité culturelle ou linguistique » indique cette lettre.
Les conseillers des certains tribus Shi indiquent que lors de cette conférence de presse, Ne Mwanda Nsemi chef de séparatiste chrétienne du Bundu Dia Congo, avait manifesté publiquement son mépris à l’égard des tribus Shi en les qualifiant des « rwandais » pourtant l’une des tribus de la RD Congo, des propos considéré comme une insulte aux habitants de la province du Sud Kivu.
« Ainsi avons décidé, en notre qualité des membres de la tribu Shi de porter plaine contre monsieur Ne Mwanda Nsemi, nous traitant des rwandais, pourtant la tribu Shi est une tribu dont fait partie la première dame de la république et épousé du Chef de l’Etat, pourtant nous sommes victimes de ces dernier pendant plusieurs décennies » précise t-il.
Ces membres de la tribu Shi qualifiant ces actes graves et discriminatoires, à caractère tribal et susceptible de créer des troubles dans la société, demandent à la justice (le procureur de la république) de faire preuve et punir l’auteur de ces propos conformément à l’ordonnance loi n° 66-342 du 07 janvier 1966.
Charles Kabamba