En effet, Bosco Ntaganda est reconnu coupable de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis en Ituri dans l’Est de la République démocratique du Congo entre 2002-2003. Lors de l’audience, le juge Howard Morrison, juge président dans ces appels, a lu un résumé des arrêts en audience publique en présence de M. Ntaganda. Le verdict et la peine sont désormais définitifs.
Pour rappel, Bosco Ntaganda et le Procureur avaient fait appel du verdict et M. Ntaganda avait fait appel du jugement sur la peine. La Chambre d’appel a conclu que M. Ntaganda n’avait pas démontré que son droit à un procès équitable avait été violé et a également conclu qu’en condamnant M. Ntaganda, la Chambre de première instance n’avait pas excédé les faits et circonstances décrits dans les charges. La Chambre d’appel a également rejeté sa contestation de la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle les crimes pour lesquels il avait été jugé pénalement responsable faisaient partie d’une attaque lancée à l’encontre d’une population civile, en application ou dans la poursuite de la politique d’une organisation.
Elle a, en outre, rejeté la contestation par M. Ntaganda des conclusions de la Chambre de première instance sur la co-perpétration indirecte. La Chambre d’appel a également conclu que la Chambre de première instance avait fourni une évaluation raisonnable des éléments de preuve concernant la connaissance et l’intention de M. Ntaganda des crimes de viol et d’esclavage sexuel d’individus de moins de 15 ans, d’enrôlement et de conscription d’enfants de moins de 15 ans et de leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités, et en relation avec les crimes restants. La Chambre d’appel a également rejeté les moyens d’appel du Procureur concernant l’interprétation du terme « attaque » figurant à l’article 8-2- e- iv du Statut de Rome.
Concernant l’appel contre la peine, la Chambre d’appel a rejeté la contestation par M. Ntaganda de l’évaluation par la Chambre de première instance de son degré de participation et de connaissance des crimes, y compris le crime d’esclavage sexuel et de viol de civils. De même, les contestations de M. Ntaganda à l’égard de l’appréciation par la Chambre de première instance des circonstances aggravantes présumées (liées au crime de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile) et des circonstances atténuantes (y compris les souffrances et la discrimination qu’il a subies du fait de son expérience du génocide rwandais) ont également été rejetées. En particulier, en ce qui concerne cette dernière, la Chambre d’appel a estimé que l’expérience personnelle de M. Ntaganda dans le génocide rwandais ne pouvait pas diminuer sa culpabilité compte tenu de son comportement criminel et de la gravité des crimes pour lesquels il a été condamné.
Patrick Kambale