Le coronavirus, appelé encore covid-19, est une pandémie très mortelle qui vient de faire jusqu’à ce jour du mardi 21 avril 2020, environs 170 000 morts sur la planète et plus de 2 millions de personnes testées positives. De l’Asie en passant par l’Europe et l’Afrique jusqu’en Amérique, cette pandémie fait rage dans presque tous les Etats du monde. L’opinion internationale semble être divisée aujourd’hui sur l’origine du Covid-19. Selon Radio France Internationale (ci-après, RFI), ce virus est d’origine chinoise et a été détecté en tant que tel sur le marché Wuhan, en Chine, lieu à partir duquel il s’est répandu (Agnès ROUGIER, Les origines du Covid-19, disponible au http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200407-les origines-covid-19, publié le 07 avril 2020, consulté ce 20 avril 2020).
Les toutes premières recherches démontrent que ce mystérieux virus a été certainement transmis à l’homme par un animal qui devrait être le pangolin, la chauve-souris ou encore le serpent. D’autres par contre vont dans le sens d’une théorie de création par accident en laboratoire lors d’une manipulation pour un vaccin contre le V.I.H. Hypothèse qui a été défendue par le Prix Nobel de la médecine Luc Montagnier souvent conspué par la profession. Cette thèse semble aussi être privilégiée par les Etats-Unis qui évoquent désormais une enquête pour faire la lumière sur son origine. (Cécile De Sèze, Cinq hypothèses sur l’origine du Covid-19, de la plus sérieuse à la plus farfelue, publié le 18 avril 2020 à 17h 22 au http://www.lexpress.fr/actualité/societe/sante/cinq-hypothèses-sur-l-orgine-du-covid-19-de-la-plus-sérieuse-à-la-plus-farfelue consulté ce 20 avril 2020).
Cette théorie a élu domicile dans le monde scientifique depuis la publication d’un article en février 2020 incriminant deux laboratoires de Wuhan, puis retiré. Le grand journal Washington post reprenait à son tour cette hypothèse allant jusqu’à affirmer même que l’ambassadeur des USA à Pékin, à la suite de plusieurs visites à l’Institut de virologie de Wuhan, il a y a deux ans, avait alerté le Département d’Etat américain sur les mesures des failles dans ce laboratoire qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris.
Le Professeur de Droit international, Francis Boyle quant à lui défend l’idée de la création du virus comme arme par les chercheurs chinois. L’auteur du précieux ouvrage de Guerre biologique et terrorisme. Retour sur les attaques terroristes à l’anthrax, soutient : « A mon avis les scientifiques de l’institut de virologie de Wuhan ont fait de recherche sur le SRAS et ont essayé de le renforcer en améliorant ses propriétés fonctionnelles… ».
Peu importe le fait générateur de ce virus, le plus important pour cet article est bien le fait que toutes ces études convergent sur le point de conclure que le virus est d’origine chinoise dans la ville Wuhan. Ceci dit, au regard des obligations internationales de la Chine en matière sanitaire, cette étude vise à répondre à la question qui préoccupe tout un chacun par rapport à la responsabilité internationale de la Chine qui s’est engagée dans plusieurs conventions internationales sanitaires, dont les unes lui assignent entre autre comme obligation de notifier à l’OMS toute situation pouvant être considérée comme urgence sanitaire mondiale.
- La responsabilité internationale des Etats en Droit international
La responsabilité pour faits illicites existe au sein de tout ordre juridique (Daniel ANZILOTTI, Cours de droit international, Editions Panthéon-Assas, L.G.D.J., 1999, p. 467). C’est d’ailleurs le fondement de celui-ci. Ainsi, le droit des gens connaît depuis toujours un régime de responsabilité en conséquence de la violation d’obligations internationales. C’est lors de la deuxième moitié du XIXème siècle que les premiers essais de reconstruction systématique de la responsabilité internationale sont apparus (Hugues GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, tome II, livre II, chap. XVII (sur le dommage causé injustement et l’obligation de réparer qui en résulte, Paris, PUF, 1626, pp. 1-11).
L’attention était portée sur les problèmes spécifiques qui surgissaient, et notamment sur les devoirs relatifs au traitement des étrangers et sur la responsabilité de l’Etat pour des dommages causés sur son territoire par des individus n’appartenant pas à l’organisation étatique ou par des organes ayant agi en dehors de leurs compétences (VILLALPANDO, L’émergence de la communauté internationale dans la responsabilité des Etats, Paris 2005, p. 129; Troisième rapport (Ago), p.130).
Abordant dans le même sens, le professeur Cifende écrit : tout fait (acte ou omission) internationalement illicite d’un sujet de droit international engage sa responsabilité internationale. Celle-ci peut se définir comme l’ensemble des obligations qui naissent à la charge d’un sujet de droit international en raison d’une violation du droit international qui lui est imputable ou d’un manquement (par action ou par omission) à ses obligations découlant de ce droit. C’est donc une obligation secondaire qui naît de la violation d’une règle primaire ou du manquement à une obligation primaire.
Regret est de constater qu’il n’existe pas jusqu’à ce jour, un traité international règlementant la responsabilité internationale des Etats, les règles pertinentes en la matière relèvent essentiellement du droit coutumier ou des principes généraux du droit international. Le Projet d’articles de la CDI sur la responsabilité des Etats sert de cadre de référence. Toutefois, les règles codifiées par la CDI ne sont pas juridiquement contraignantes. Elles demeurent œuvre doctrinale tant que les Etats ne les ont pas adopté et transformé en Convention. Et donc tout Etat qui commettrait et dont les individus relevant de sa responsabilité commettraient des faits internationalement illicites engagerait sa responsabilité internationale au regard du droit international.
- Le Covid-19 : quelle responsabilité internationale pour la chine ?
D’après le journal le figaro, le Président Chinois a une part de responsabilité colossale dans la pandémie qui est en train de frapper le monde : « il a préféré préserver ses intérêts plutôt que la santé de centaine de millions de personnes. En plus de mentir, le régime chinois s’emploie à jeter le doute sur l’origine du virus ».
Pour ce journal, « cette pandémie parait pour Xi Jimping et son parti communiste chinois, une opportunité de relancer sa mécanique de contrôle et d’étouffement de la contestation. Pire encore, malgré les évidences, les autorités chinoises ont nié jusqu’au 20 janvier dernier, la propagation du coronavirus chez les êtres humains ». Un rapport va jusqu’à démontrer que les autorités chinoises ont pris conscience de la gravité de la situation mais qu’elles n’ont pas joué la carte de la transparence, agissant sans informer la population. Ce n’est que le 23 janvier que Wuhan a été mis en quarantaine (http://www.lefigaro.fr/vox/monde/covid-19-qui -osera-demander-des comptes-au-regime-chinois-20200401 consulté ce 20 avril 2020).
La négligence des autorités et leur déni auront donc fait perdre plus d’un mois pour endiguer la dissémination du virus depuis le marché de Wuhan. Des milliers de personnes avaient été déjà contaminées. Le responsable de la cellule qui pilote la lutte contre corona virus, Zhong Nanshan, a reconnu que le nombre de malades aurait pu être massivement réduit, si les autorités avaient agi plus vite.
Faut-il rappeler ici que la Chine est signataire du Règlement sanitaire international de 2005 qui en joint à son article 6 à chaque Etat d’évaluer les événements qui surviennent sur son territoire au moyen de l’algorithme et de notifier à l’OMS dans les 24heures suivant l’évaluation, tout événement pouvant constituer une urgence sanitaire de porte internationale, ainsi que toute mesure prise face à ces événements.
Pourtant il est clair que covid-19 appartient à la catégorie des maladies hautement infectieuses comme le SRAS-Cov-2 à déclaration obligatoire qui doit automatiquement être notifiée à l’OMS sans qu’il ne soit besoin de nourrir l’algorithme ( lire ce sujet, Hélène de Poorter, La pandémie du Covid-19 rappelle l’importance du droit international pour la consolidation d’un pacte social sanitaire, disponible au http://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus- consulté ce 21 avril 2020 ).
La ratio legis de cette notification à l’OMS est de permettre à cette institution chargée de la santé mondiale de prendre directement des mesures pouvant épauler les efforts de l’Etat concerné sur le plan financier, logistique, personnel, etc.
Au regard de ce qui précédé, l’on peut soutenir que la chine en ayant pas notifié à temps la présence de cette maladie sur son territoire pour que l’humanité entière prenne des précautions nécessaires, aurait manqué à ses obligations internationales et pourrait par conséquent, engager sa responsabilité internationale au regard du droit international et par ricochet, réparation devrait s’ensuivre.
Heureusement, dans ses travaux de codification du droit international, la CDI a préféré le concept « fait » à celui d’« acte » pour ainsi souligner qu’un manquement au droit international peut être réalisé non seulement par action (le fait) mais aussi par omission ou abstention (négligence).
Le projet d’article de la CDI nous parait donc éloquent en ce qu’il prévoit à son article 1er que tout acte internationalement illicite d’un Etat, engage sa responsabilité internationale. Ce fait est définit à son article 2e comme étant constituant une action ou une omission attribuable à l’Etat en vertu du droit international ; et constituant une violation d’une obligation internationale.
Lors de sa conférence de presse de ce samedi 20 avril dernier, le Président américain Donald Trump faisait savoir avec raison que si la Chine était sciemment responsable de la pandémie du coronavirus, les conséquences pourront suivre. Il a même indiqué ce qui suit : « Elle aurait pu être arrêté en chine avant qu’elle ne commence et elle ne l’a pas été… Le monde souffre maintenant à cause de cela », a-t-il ajouté.
Par ailleurs l’on ne devrait pas perdre de vue et c’est ce que n’a pas voulu dire le Président Américain, l’émergence actuelle du droit international tend à retenir à ce jour, une responsabilité sans faute de la part des sujets du droit international comme cela est courant dans l’ordre juridique interne des Etats ( voir Victorine NSIMBA KILEMBE, La responsabilité sans faute en droit international : état des lieux et perspectives, Mémoire de Master, UCL, Faculté de Droit et de Criminologie, 2016, inédit, p.2 ).
Cette responsabilité peut être tirée du fait que même si la Chine n’aurait pas méconnu le Règlement sanitaire international de 2005, le simple fait que les entreprises chinoises, établies sur son territoire, ou encore les personnes physiques aient contaminé et propagé cette pandémie, qui n’a pas fait preuve de la due diligence nécessaire pour surveiller les activités qui se passent sur son territoire par ses citoyens et pour arrêter la propagation de la pandémie.
De ce fait, découle la responsabilité internationale de la Chine qui par sa négligence qui l’a caractérisée dans la gestion de la pandémie et qui endeuille aujourd’hui la planète entière. Cependant, l’établissement de la responsabilité internationale est une chose et sa mise en œuvre en est un autre.
- La question de la mise en œuvre de la responsabilité internationale de la chine dans le cadre du Covid-19
Nous aborderons uniquement la mise en œuvre judiciaire de cette responsabilité internationale de la Chine, et nous laisserons à d’autres chercheurs l’occasion d’analyser la mise en œuvre d’autres responsabilités pouvant en découler comme seule politique, etc.
Parlant de la mise en œuvre de la responsabilité internationale, nous tenterons tout simple de rechercher cette mise en œuvre judiciaire à deux niveaux, dont devant la Cour internationale de justice (1) et devant les juridictions internes d’autres Etats (2).
3.1. Devant la Cour internationale de justice
En ce qui est de la Cour internationale de justice, celle-ci constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies, dont la Chine est membre permanent depuis sa création en 1945 et la Charte de l’ONU est sans équivoque à ce sujet : « tous les Etats membres de l’ONU sont ipso facto membres de la CIJ ». Cette juridiction exerce donc sa compétence à l’égard de tout Etat membre ou non de l’ONU qui lui a soumis un différend l’opposant à un autre Etat. En effet, selon l’article 34 de son Statut, seuls les Etats sont admis à saisir cette juridiction. Dans sa jurisprudence, la même Cour estime que c’est le droit international qui détermine si un Etat a qualité pour exercer la protection diplomatique et saisir la Cour (C.I.J., Recueil 1970, Affaire Barcelona Traction light and power, arrêt du 05 février 1970, inédit, §44, p.65).
Et donc l’engagement de la responsabilité internationale de la Chine devant la CIJ pour manquements à ses obligations internationales dans le cadre de la propagation du coronavirus, nous parait une grande piste à privilégier, laquelle au regard de l’article 31 du Projet d’articles sur la responsabilité internationale des Etats en joint l’Etat concerné à réparer intégralement le préjudice causé. Ce dernier peut constituer un préjudice moral et/ou matériel. Tout Etat ayant été touché par le Covid-19 peut donc soumettre ses prétentions à la Cour.
De toutes les façons, nous pouvons le reconnaitre, même si la Cour arriverait être saisi et à rendre son arrêt, la révère de la médaille résiderait à son exécution à travers le véto de la Chine si, elle n’a pas été volontaire. Ce qui encouragerait d’autres Etats et ou même les organisations des droits de l’homme à saisir juridictions internes étrangères.
3.2. La responsabilité de la Chine devant les juridictions internes des Etats
A ce sujet le premier réflexe qui arriverait à tout juriste de droit international est bien évidemment la question des immunités de juridiction et d’exécution dont sont bénéficiaires les Etats devant les juridictions nationales des Etats étrangers.
En effet, l’immunité de juridiction est un privilège qui a pour effet, de faire échapper un Etat ou l’un de ses organes à la compétence des tribunaux d’un Etat étranger. Quant à l’immunité de juridiction, il a pour effet de protéger les Etats étrangers contres toutes les mesures visant à les dessaisir de leurs biens.
Les juridictions étrangères sont donc dès lors incompétentes pour connaitre d’une action à l’encontre d’un Etat étranger. Un tel moyen relève en procédure civile, d’une fin de non-recevoir. (Gabriel KILALA Pene-AMUNA, Précis de procédure civile, vol.1, Ouganda, Leadership éditions, 2012, p.343). Ces immunités en droit international ont un caractère coutumier selon la Convention des Nations Unies du 02 décembre 2004, mais n’ont pas caractère absolu.
Quant à la portée de l’immunité de juridiction, la jurisprudence française considère que seuls sont couverts, les actes de souveraineté, et non ceux de gestion (Cass. Ch.mixte, bull. 2003, n°4, pourvois n°00-45.629 et 00-45.630). Selon la doctrine, le seuil de déclenchement permettant d’écarter l’immunité de juridiction réside dans le comportement adopté par l’Etat étranger. Si c’est celui-ci s’est comporté comme un acteur privé, alors l’acte litigieux devra nécessairement être assimilé à un acte de gestion privé et ne saurait donc se prévaloir dans cette hypothèse, des immunités ( voir David Melloul, Peut-on engager la responsabilité de la chine ? point sur l’immunité de juridiction, publié ce lundi 20 avril 2020 au http://www.village–justice.com/articles/covid-Peut-on-engager-la-responsabilité-de-la-chine consulté ce 21 avril 2020).
A cet effet, les laboratoires chinois de Wuhan dans leurs activités de manipulation pour un vaccin contre le V.I.H. se comportaient en un acteur privé, visant d’ailleurs le gain lors de la vente de ce vaccin comme toute personne privée. Dès lors, la Chine ne saurait dans cette hypothèse se couvrir derrière l’immunité de juridiction pour empêcher les actions judiciaires qui peuvent éventuellement être introduites contre elle dans le cadre de propagation du Covid-19.
Conclusion
En définitive, nous pouvons et nous devons engager en justice, la responsabilité internationale de la Chine dans le cadre de violation de ses obligations internationales notamment l’article 6 du Règlement international sanitaire dans le cadre de la propagation du coronavirus qui a infligé d’énormes pertes en vies humaines et des milliards de dollars dans le cadre de la riposte. Pareille action serait recevable devant la Cour internationale de justice et devant les juridictions internes des Etats.
Nous estimons par ailleurs que la question de propagation du Covid-19 et sa gestion par la Chine devrait interpeler les Etats sur l’édification d’un véritable droit international de la santé qui soit capable de répondre à la menace de ces pandémies qui ravagent périodiquement le monde. L’on se souviendra que depuis l’année 2000, les Conseil de Sécurité avait inscrit les pandémies sur son ordre du jour, mais aujourd’hui l’on se sait plus comprendre son silence coupable encore une fois, qui pourtant a entre autre comme mission principale, le maintien de la paix et de la Sécurité internationales.
De cela l’on peut aussi déduire un aveu de culpabilité de la Chine qui préside depuis mars 2020, la présidence qui Conseil de sécurité avec un droit de véto et qui évite certainement de se tire une balle dans les pieds. Dans le cadre de la présidence de cette grande institution, la Chine n’a pas pu faire grand-chose que d’annuler les réunions qui étaient prévues le 16 mars et de suspendre officiellement les travaux, pourtant si volonté d’affronter cette situation il y avait, elle aurait mis à profit son statut pour que cette crise sanitaire internationale puisse préoccuper au plus haut niveau l’ONU et le Conseil de Sécurité en particulier. L’on peut pourtant se souvenir que dans le passé cet organe onusien avait adopté deux résolutions notamment l’une sur le VIH/Sida et l’autre sur l’épidémie à virus ébola en Afrique de l’Ouest.
Christian Bahati RUVUNANGIZA,
Est Plaideur, Licencié en Droit et Assistant à la Faculté de Droit de l’Université Libre de Grands-Lacs. L’auteur est aussi Chercheur au Centre d’Etude en Développement Socio-économique (CERDESE), Chercheur au Pôle de recherche du Foyer de Paix de Grands-Lacs. (Contact : +243999 396 732, mail : ruvunangizapappy@gmail.com )